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Commentaires: Art. 34 | Omnilex
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OSAC · Ordonnance sur le décollage et l’atterrissage d’aéronefs en dehors des aérodromes
Art. 34
Art. 33
Art. 35
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Art. 34
Art. 33
Art. 35
748.132.3
OSAC
Federal Council Ordinance
1 sept. 2014
Source originale
Lors de vols d’instruction, il n’est pas admis d’effectuer des atterrissages en campagne:
à plus de 2000 m d’altitude;
dans les zones d’habitation;
les dimanches et jours fériés;
de 22 h 00 à 06 h 00;
à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air;
si des passagers sont emmenés contre rémunération.
Les vols stationnaires à des fins d’instruction sont interdits dans les zones protégées visées à l’art. 19.
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