748.132.3OSACFederal Council Ordinance1 sept. 2014Source originale
Un terrain prévu pour les atterrissages en campagne ne peut être aménagé comme un aérodrome.
Y sont admis des installations mineures, notamment:
les aides visuelles comme les marques ou les balises;
les manches à air;
1 les petites aires d’atterrisage revêtues et les petits aménagements du terrain.
N’y sont notamment pas admis:
les bâtiments destinés en tout ou partie à l’aviation;
les postes d’avitaillement permanents;
les plates-formes destinées au transport de personnes à des fins touristiques ou sportives;
les pistes revêtues.
L’OFAC peut accorder à titre temporaire des dérogations aux al. 1 et 3 dans le cas de grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours. Il consulte le canton compétent. Une éventuelle obligation de demander une autorisation de construire est réservée.