La procédure est régie par analogie par les art. 271, 272 et 274 à 279 CPP1.
En dérogation à l’art. 279 CPP, les personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d’une recherche en cas d’urgence.
La Confédération et les cantons désignent l’autorité qui ordonne la surveillance, celle qui autorise la surveillance et l’autorité de recours. L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation d’une autorité judiciaire.