Les surveillances en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit.
Les recours contre les décisions du Service sont traités selon le droit applicable en première instance.
L’obligation visée à l’art. 21, al. 2, s’applique aux renseignements concernant les cartes SIM à prépaiement et autres moyens semblables, qui doivent encore être disponibles selon l’ancien droit au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les indemnités et les émoluments relatifs à des surveillances selon la présente loi sont régis par le droit en vigueur au moment où la surveillance a été ordonnée.
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