811.214ORPSanFederal Council Ordinance1 févr. 2020Source originale
La CRS saisit dans une banque de données les données ci-après relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 10, al. 1, LPSan:
nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
date de naissance et sexe;
langue de correspondance;
nationalité(s);
diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de reconnaissance.
Concernant les titulaires d’un diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, elle saisit:
les données visées à l’al. 1, let. a à d;
le diplôme concerné avec date et pays d’établissement du diplôme ainsi que la date de vérification.
Les données visées aux al. 1 et 2 sont inscrites, gratuitement et au fur et à mesure, au registre des professions de la santé.
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