812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
Le transit des substances soumises à contrôle est admis si le transporteur peut prouver que l’expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d’origine.
La preuve de la conformité légale de l’expédition vers le pays de destination doit être apportée lors de l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Dans les cas justifiés, un délai supplémentaire peut être accordé.
Si la preuve ne peut pas être apportée, la marchandise est retenue en application de l’art. 39.
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