812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
Les cantons éliminent de façon appropriée les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées, inutilisées ou saisies.
L’autorité cantonale compétente surveille l’élimination des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c, f et g. La traçabilité doit être garantie.
Les frais liés à l’élimination sont à la charge du titulaire de l’autorisation, du propriétaire ou du détenteur des substances.
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