812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
L’organisation nationale ou internationale titulaire d’une autorisation délivrée par le Conseil fédéral (art. 14a , al. 1, LStup) est tenue de mener un contrôle spécifique de ses stocks au sens de l’art. 57 pour chaque médicament autorisé contenant des substances soumises à contrôle de nature et dosage similaires, mais aussi, à la fin de l’année, de remettre à Swissmedic un inventaire conforme à l’art. 58.
Swissmedic vérifie l’exactitude du contrôle des stocks. Il est habilité à cet effet à pénétrer dans les locaux d’entreposage et à vérifier les stocks de médicaments contenant des substances soumises à contrôle.
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