812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
Les organisations nationales ou internationales titulaires d’une autorisation selon l’art. 81 sont habilitées à se procurer des stupéfiants uniquement auprès d’une personne ou d’une entreprise autorisée à faire le commerce de stupéfiants.
Elles ont l’obligation de tenir une comptabilité des substances soumises à contrôle conformément à l’art. 57.
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