812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
Si des substances soumises à contrôle sont retenues à la douane (art. 40, al. 1) et si l’examen effectué par Swissmedic (art. 40, al. 2) établit que le soupçon de violation des dispositions de la présente ordonnance est fondé, ou s’il n’est pas possible de prouver que l’envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination au moment de l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse, Swissmedic transmet le dossier à l’autorité cantonale chargée de poursuivre les infractions (art. 28 LStup).
Les substances soumises à contrôle confisquées lors de la poursuite d’infractions (art. 69 du code pénal1) peuvent être utilisées à des fins légales ou être éliminées conformément à l’art. 70.
Le produit de la vente éventuelle de substances soumises à contrôle qui ont été confisquées est dévolu à l’autorité chargée du contrôle des stupéfiants, à moins qu’il ne soit attribué à l’ancien propriétaire en vertu de la décision du juge.