812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
La Croix-Rouge Suisse et le Comité International de la Croix-Rouge conservent l’autorisation de se procurer, de conserver et d’exporter des médicaments contenant des substances soumises à contrôle dont ils sont titulaires lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance moyennant le respect des conditions à caractère contraignant énoncées dans la présente ordonnance. Ils disposent de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour déposer une demande d’autorisation en vertu de l’art. 81.
Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.
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