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Commentaires: Art. 2 | Omnilex
Law
/
OMéd · Ordonnance sur les médicaments
Art. 2
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Art. 2
812.212.21
OMéd
Federal Council Ordinance
1 janv. 2019
Source originale
L’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments prêts à l’emploi est régie par l’art. 9 LPTh.
Une autorisation est nécessaire dans tous les cas:
pour les médicaments prêts à l’emploi qui contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM);
pour les transplants standardisés au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation
1
.
Footnotes
RS
810.211
↩
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