812.212.21OMédFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
L’ordonnance d’un médecin ou d’un chiropraticien prescrivant un médicament à usage humain doit contenir au moins les données suivantes:
nom, prénom et adresse du cabinet médical de la personne qui rédige l’ordonnance ainsi que son numéro d’identification inscrit dans le registre des professions médicales (GLN)1;
signature légalement valable de la personne qui rédige l’ordonnance;
nom, prénom, date de naissance et sexe du patient;
date de rédaction de l’ordonnance;
nom de la préparation ou du principe actif, forme pharmaceutique, le cas échéant, quantité de principe actif par unité;
dosage et durée d’utilisation;
prescriptions d’utilisation.
Si l’ordonnance est établie sur papier, elle doit porter la signature manuscrite de la personne qui la rédige. Les ordonnances électroniques peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée ou être transmises de manière à ce qu’elles remplissent des exigences de sécurité comparables en termes d’authenticité, d’intégrité des données et de confidentialité.
Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux ordonnances d’autres professionnels de la santé prescrivant des médicaments à usage humain.
Si l’ordonnance électronique est enregistrée dans le dossier électronique du patient au sens de la LDEP2, les formats d’échange prévus par le DFI en vertu de l’art. 10, al. 3, let. b, ODEP3doivent être respectés.