812.212.21OMédFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
Toute personne qui entend utiliser, dans l’exercice de sa profession et sous sa propre responsabilité, des médicaments soumis à ordonnance doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le canton dans lequel elle exerce sa profession.
Outre les personnes exerçant une profession médicale, les personnes des catégories professionnelles suivantes peuvent obtenir une telle autorisation:
les titulaires d’unBachelor of Science (HES) de sage-femme;
les titulaires d’un diplôme d’hygiéniste dentaire ES;
les chiropraticiens diplômés;
les titulaires d’un diplôme d’ambulancier ES;
les personnes visées à l’art. 49;
1 les titulaires d’unBachelor of science (HES) d’optométriste.
Le canton précise les médicaments que les personnes visées à l’al. 2 peuvent administrer.
Il veille à ce qu’une surveillance régulière soit assurée par l’autorité cantonale ou une personne appropriée exerçant une profession médicale.
Footnotes
Introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2023 (RO 2023 41). ↩
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