Les exigences relatives au prélèvement, au don et au test se fondent par analogie sur les art. 3, 4, 6 à 15 et 30 à 33 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation1et sur les art. 2 à 12 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation2.
Le titulaire de l’autorisation au sens de l’art. 30 doit vérifier l’aptitude du donneur.