Les mandataires doivent pouvoir faire appel en permanence et sans interruption à au moins une personne chargée de veiller au respect des prescriptions et possédant l’expertise requise en ce qui concerne les exigences liées aux dispositifs médicaux que fixe la présente ordonnance.
Au surplus, l’art. 49, al. 2 à 4, s’applique par analogie.
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