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Commentaires: Art. 59 | Omnilex
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ODim · Ordonnance sur les dispositifs médicaux
Art. 59
Art. 58
Art. 60
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Art. 59
Art. 58
Art. 60
812.213
ODim
Federal Council Ordinance
26 mai 2021
Source originale
Les fabricants de dispositifs de classe I établissent un rapport sur la surveillance après commercialisation.
Le rapport contient:
la synthèse des résultats et des conclusions de l’analyse des données collectées conformément au plan visé à l’art. 58;
la description des éventuelles mesures préventives ou correctives prises, justifications incluses.
Il fait partie de la documentation technique sur la surveillance après commercialisation définie dans l’annexe III RDM-UE
1
.
Le fabricant met le rapport à jour selon les besoins et, sur demande, le met à la disposition de l’autorité compétente.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.
↩
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