Les substances et les préparations soumises à notification ou à autorisation doivent être notifiées ou autorisées conformément aux art. 9 à 11 même si elles ont déjà été notifiées par un autre notifiant ou autorisées à être mises sur le marché.
Le Conseil fédéral fixe une procédure spéciale pour les notifications et autorisations subséquentes et détermine, en tenant compte des intérêts du premier notifiant, notamment les conditions auxquelles:
les notifiants suivants peuvent se référer aux dossiers de notification déjà présentés;
le premier notifiant est tenu d’accepter que son dossier de notification soit utilisé pour garantir la protection des animaux.
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