En ce qui concerne les substances et les préparations dangereuses mises sur le marché qui ne sont pas soumises à la procédure de notification ou d’autorisation, le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications:
son nom et son adresse;
les informations essentielles relatives à l’identité du produit;
la classification et l’étiquetage;
les substances déterminantes pour la classification.
Le Conseil fédéral peut exempter, en tout ou en partie, les fabricants de certaines substances et préparations de l’obligation de communiquer, notamment:
si, eu égard aux propriétés de ces substances ou préparations ou à l’utilisation qui en est prévue, il n’est pas nécessaire de fournir des informations pour en estimer les risques et les prévenir;
si ces substances ou préparations sont destinées à être remises exclusivement à des personnes qui les utilisent à titre professionnel ou commercial;
si elles sont remises en faibles quantités à un cercle limité d’utilisateurs.
Le Conseil fédéral peut, lorsque des informations sont importantes pour déterminer les risques et les mesures de prévention à prendre:
prescrire, pour certaines substances et préparations, l’obligation de communiquer des informations supplémentaires, notamment sur leur composition;
étendre l’obligation de communiquer aux préparations inoffensives qui contiennent des substances dangereuses.
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