l’art. 5, al. 1, let. a (évaluation et classification des substances et des préparations) et les dispositions fondées sur l’art. 5, al. 2, let. a;
l’art. 7 (devoir d’information du fabricant);
les art. 9 à 17 (notification et autorisation de mise sur le marché de certaines substances et préparations);
l’art. 18 (communication concernant les substances et les préparations);
l’art. 19, al. 2, let. d (exportation);
les art. 26 à 30 (documentation et information), à l’exception de l’art. 28, al. 3.
Elle peut déléguer aux cantons l’exécution de certaines parties des tâches visées à l’al. 1 ou les appeler à coopérer à l’exécution de certaines d’entre elles.
L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération lorsque sont visés:
des installations, des activités, des substances ou des préparations servant à la défense nationale;
l’importation, le transit et l’exportation.
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