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Commentaires: Art. 37 | Omnilex
Law
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Art. 37
Art. 36
Art. 38
Art. 37
813.1
LChim
Federal Act
1 janv. 2005
Source originale
La Confédération met à disposition les bases scientifiques nécessaires à l’application de la présente loi.
Elle peut effectuer elle-même des recherches ou les réaliser avec la collaboration des cantons, d’institutions spécialisées ou d’experts.
Elle peut, dans le cadre de la coopération internationale, financer en tout ou en partie des recherches sur des substances ou des préparations.
Elle encourage l’enseignement et la recherche scientifique sur les propriétés dangereuses des substances et préparations.
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LChim · Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses
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