813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
Si un fabricant met sur le marché une préparation considérée comme dangereuse en raison de ses effets physiques ou de ses effets sur la santé, il doit munir la préparation d’un identifiant unique de formulation (UFI).
Il doit générer l’UFI avec le système électronique mis à disposition par l’organe de réception des notifications. Il est possible de renoncer à générer l’UFI avec le système électronique, si la préparation dispose déjà d’un UFI généré sur la base du règlement UE-CLP1.
L’UFI doit être imprimé ou apposé de manière clairement visible, lisible et indélébile et précédé du sigle «UFI:» en lettres capitales aux endroits suivants:
sur l’étiquette dans la section pour les informations supplémentaires selon l’art. 25 du règlement UE-CLP, ou
sur l’emballage intérieur avec les autres éléments de l’étiquetage; lorsque l’emballage intérieur est dans une forme telle, ou si petit, qu’il est impossible d’imprimer ou d’apposer l’UFI sur celui-ci, l’UFI peut être imprimé ou apposé avec les autres éléments de l’étiquetage figurant sur un emballage extérieur.
Dans le cas de préparations qui ne sont pas emballées, l’UFI doit être indiqué sur la fiche de données de sécurité ou dans le cas d’une remise à des utilisateurs privés, inclus sur la copie des éléments de l’étiquetage selon l’art. 29, par. 3, du règlement UE-CLP, avec les autres éléments de l’étiquetage.
Lorsque la préparation n’est pas soumise à l’obligation de communiquer en vertu de l’art. 54, les al. 1 à 4 ne sont pas applicables.