813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
Le fabricant d’une substance existante répondant aux critères de l’art. 14, al. 4, du règlement UE-REACH1et remise à des tiers en tant que telle en quantité totale égale ou supérieure à 10 tonnes par an, est tenu d’établir pour chaque utilisation identifiée de la substance un scénario d’exposition.
Celui qui se procure une substance pour laquelle des scénarios d’exposition ont été établis et qui la remet à des tiers à titre commercial, en tant que telle ou dans une préparation, en quantité égale ou supérieure à une tonne par an, pour une utilisation non décrite dans la fiche de données de sécurité, doit établir un scénario d’exposition pour cette utilisation.
L’al. 2 ne s’applique pas lorsque:
le scénario d’exposition pour la nouvelle utilisation comprend exclusivement les conditions décrites dans le scénario d’exposition de la fiche de données de sécurité;
la substance est présente dans la préparation en concentration inférieure aux limites mentionnées à l’art. 27, al. 3, ou que
la substance est utilisée à des fins de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. f. ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.