813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation peuvent transmettre des données non confidentielles aux autorités et aux institutions étrangères.
Ils peuvent transmettre des données confidentielles:
lorsque des accords internationaux ou des décisions émanant d’organismes internationaux l’exigent, ou
lorsque cela s’avère nécessaire pour parer à un danger menaçant directement la vie et la santé humaines ou l’environnement.
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