813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
Les bureaux de douane contrôlent, sur requête de l’organe de réception des notifications, si les substances, préparations ou objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
Les organes d’évaluation peuvent demander à l’organe de réception des notifications de déposer une requête conformément à l’al. 1.
S’il y a présomption d’infraction, les bureaux de douane sont habilités à confisquer la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution mentionnées dans la présente ordonnance. Celles-ci procèdent aux démarches nécessaires et arrêtent les mesures à prendre.
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