813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
Les substances et les préparations étiquetées peuvent être remises à des tiers avec leur ancien étiquetage jusqu’au 31 décembre 2025.
Le fabricant qui envisage d’entreprendre des essais sur des vertébrés avec des substances mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente modification et soumises à autorisation en vertu de celle-ci doit présenter une demande préalable conformément à l’art. 31, al. 1 et 2, avant le 31 octobre 2023*.* Une fois la demande préalable déposée, il peut continuer à mettre la substance sur le marché sans notification jusqu’au 30 avril 2027. L’organe de réception des notifications peut accorder un délai de deux ans au plus. Si plusieurs fabricants ont l’intention de notifier la même substance, l’organe de réception des notifications en informe les fabricants immédiatement après l’échéance du délai de la demande préalable. L’art. 31, al. 4, s’applique par analogie.
Les nouvelles substances qui n’ont pas été notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification et ne tombent pas sous le coup de l’al. 2 peuvent encore être mises sur le marché sans notification jusqu’au 30 avril 2024. L’organe de réception des notifications peut accorder un délai d’un an au plus.
Les règles suivantes s’appliquent aux substances existantes notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification:1
2 le notifiant est délié de l’obligation de fournir les informations complémentaires visées aux art. 46 et 47, le représentant exclusif et l’importateur sont déliés de l’obligation de fournir les informations complémentaires visées à l’art. 46;
l’exception visée à l’art. 54, al.1, let. k, ne s’applique pas.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 709). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 709). ↩
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