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Art. 59abis

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Toute personne soumise au régime de la notification ou de l’autorisation qui utilise des organismes pathogènes en milieu confiné, qui dissémine de tels organismes dans l’environnement à titre expérimental ou qui les met dans le commerce sans autorisation, répond des dommages résultant de cette utilisation.
  2. Si la mise dans le commerce autorisée d’organismes pathogènes cause un dommage aux exploitants agricoles ou forestiers ou aux consommateurs des produits de ces exploitants, le titulaire de l’autorisation est seul à répondre du dommage si ces organismes:
    1. sont contenus dans des moyens de production1de l’agriculture ou de l’économie forestière2;
    2. sont issus de ces matières auxiliaires.
  3. En cas de responsabilité au sens de l’al. 2, l’action récursoire contre les personnes ayant utilisé ces organismes de manière inadéquate ou ayant contribué de toute autre manière à la réalisation ou à l’aggravation du dommage est réservée.
  4. Si le dommage est causé par la mise dans le commerce autorisée de tout autre organisme pathogène, le titulaire de l’autorisation en répond, pour autant que l’organisme soit défectueux. Il répond également des défauts que l’état des connaissances scientifiques et de la technique n’a pas permis de détecter au moment de la mise dans le commerce de l’organisme concerné.
  5. Un organisme pathogène est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité que l’on est en droit d’attendre compte tenu des circonstances; il y a lieu notamment de prendre en compte:
    1. la manière dont il est présenté au public;
    2. l’utilisation qu’on est raisonnablement en droit d’attendre;
    3. la date de sa mise dans le commerce.
  6. Un produit composé d’organismes pathogènes ne peut être considéré comme défectueux du seul fait qu’un produit meilleur a été mis dans le commerce ultérieurement.
  7. Le dommage causé doit être dû au pouvoir pathogène des organismes.
  8. La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation. Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l’administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se contenter d’une vraisemblance convaincante. Le juge peut d’office faire constater les faits.
  9. La personne soumise au régime de la notification ou de l’autorisation doit également rembourser les frais des mesures nécessaires et adéquates prises pour remettre en état les composantes de l’environnement détruites ou détériorées, ou pour les remplacer par un équivalent. Lorsque les composantes de l’environnement détruites ou détériorées ne font pas l’objet d’un droit réel ou que l’ayant droit ne prend pas les mesures commandées par les circonstances, le droit à réparation revient à la collectivité publique compétente.
  10. Celui qui apporte la preuve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers est déchargé de sa responsabilité.
  11. Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations3sont applicables.
  12. La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 12.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eraoût 2010 (RO 2010 3233;FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eraoût 2010 (RO 2010 3233;FF 2009 4887).

  3. RS 220

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