(art. 1)
1Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance lorsque les critères suivants sont remplis:
2Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance lorsque la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et que le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 200 000 Pa m (200 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).
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