(art. 3)
Lorsque le détenteur d’une entreprise qui accomplit des activités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire prend des mesures de sécurité, il doit:
d surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de l’installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l’entretien régulier, la vérification périodique et documenter les attestations de contrôle;
e. équiper les installations de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants;
f. stocker les organismes ou les déchets spéciaux d’une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et les endroits où ils sont conservés et manipulés dans un registre qu’il tiendra à jour;
g. informer le personnel sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d’empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs;
h. documenter les dérangements importants qui se sont produits dans l’entreprise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;
i. préparer des moyens d’intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d’intervention pour les accidents majeurs et l’accorder avec les services d’intervention publics et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.
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