(art. 3)
Mesures pour les voies de communication
Lorsque le détenteur d’une voie de communication prend des mesures de sécurité, il doit:
- concevoir la construction de la voie de communication de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d’accident majeur ne génèrent pas d’atteintes graves supplémentaires;
- doter la voie de communication des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation;
- équiper la voie de communication de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants;
- surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de la voie de communication qui sont importants pour la sécurité et en assurer l’entretien régulier;
- prendre les mesures nécessaires pour canaliser ou limiter le trafic lors de transports de marchandises dangereuses;
- collecter les informations disponibles sur le transport de marchandises dangereuses, les évaluer et les transmettre au personnel concerné;
- élaborer un plan d’intervention avec les services d’intervention et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.