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Annexe 4

814.318.142.1OPairFederal Council Ordinance1 mars 1986Source originale

(art. 3, al. 2, let. c)

Exigences relatives aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules ainsi qu’aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

1 Champ d’application

La présente annexe s’applique aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules visés à l’art. 19a ainsi qu’aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à l’art. 20b .

2

3 Exigences de qualité de l’air pour les machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules

31 Normes relatives aux machines de chantier

1Les émissions des machines de chantier doivent satisfaire aux exigences définies pour les engins mobiles non routiers de la directive 97/68/CE1pour leur année de fabrication.

2Les émissions des machines de chantier ne doivent en outre pas dépasser 1×10121/kWh particules solides d’un diamètre supérieur à 23 nm dans les gaz d’échappement, valeur déterminée conformément à l’état reconnu de la technique, notamment au programme de mesure des particules de la CEE-ONU2et aux cycles d’essais de la directive 97/68/CE.

2bisLes exigences des al. 1 et 2 sont réputées respectées si la machine de chantier remplit les exigences de l’annexe II du règlement (UE) 2016/16283.

3Les exigences selon l’al. 2 sont réputées respectées si la machine de chantier est équipée d’un système de filtre à particules qui répond aux normes selon le ch. 32.

32 Normes relatives aux systèmes de filtres à particules

1Les systèmes de filtres à particules destinés aux machines de chantier doivent:

  1. retenir 97 % des particules solides d’un diamètre de 20 à 300 nm à l’état neuf et après un fonctionnement continu de 1000 h lors d’une utilisation caractéristique;
  2. retenir 90 % des particules solides pendant le processus de régénération;
  3. être munis d’une surveillance électronique qui enregistre les pertes de pression risquant de nuire au fonctionnement, qui déclenche l’alarme et qui interrompt l’apport d’additif s’ils sont endommagés;
  4. ne pas dépasser le coefficient d’opacité de 0,15 m–1lorsque le moteur est en accélération libre;
  5. être fabriqués de manière à ce qu’il soit impossible de les installer dans le sens inverse à la direction d’écoulement;
  6. être dotés d’instructions de nettoyage et d’entretien;
  7. fonctionner sans additifs contenant du cuivre ni revêtements catalytiques à base de cuivre dans le système de gaz d’échappement, et
  8. limiter les émissions secondaires de polluants dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions de fonctionnement, et pour autant que cela soit économiquement supportable.

2Les méthodes de mesure ainsi que les procédures d’essai sont définis conformément à l’état reconnu de la technique, notamment à la norme SN 2772064ou au règlement UNECE no1325.

33 Marquage

1Les fabricants ou les importateurs doivent poser sur chaque machine de chantier et sur chaque système de filtre à particules une plaquette bien visible, résistante et parfaitement lisible, qui doit comporter les indications suivantes:

  1. nom du fabricant ou de l’importateur;
  2. numéro de série;
  3. désignation du type;
  4. nom de l’organisme d’évaluation de conformité, pour autant qu’une évaluation soit prescrite.

2La plaquette de la machine de chantier doit contenir en outre les indications suivantes:

  1. année de fabrication de la machine de chantier;
  2. puissance du moteur en kW;
  3. désignation du type de système de réduction des particules.

3Si une machine de chantier déjà en circulation est équipée ultérieurement d’un système de filtre à particules, l’installateur du système de filtre à particules doit pourvoir la machine de chantier d’une plaquette contenant les indications selon les al. 1 et 2.

4Les machines de chantier dont les moteurs figurent sur la liste des familles de moteurs conformes au sens de l’art. 19b , al. 2, ne nécessitent pas de plaquette sur le système de filtre à particules.

34 Service antipollution et contrôle

1Le détenteur ou l’exploitant d’une machine de chantier doit effectuer ou faire effectuer un service antipollution au moins tous les 24 mois. Il doit en conserver les résultats pendant au moins deux ans et les présenter aux autorités sur demande.

2Les machines de chantier ne doivent pas être contrôlées périodiquement au sens de l’art. 13, al. 3. L’autorité contrôle les résultats du service antipollution par sondage. S’il y a suspicion d’émissions excessives de particules solides, elle peut ordonner un nouveau service antipollution.

4 Exigences de qualité de l’air pour les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

41 Exigences relatives aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

1Les moteurs à combustion des machines et appareils doivent remplir les exigences du règlement (UE) 2016/16286.

2La limitation des émissions fixée à l’annexe 1 n’est pas applicable.

42 Service antipollution et contrôle

1Le détenteur ou l’exploitant d’une machine ou d’un appareil équipé d’un moteur à combustion doit effectuer ou faire effectuer un service antipollution au moins tous les 24 mois. Il doit en conserver les résultats pendant au moins deux ans et les présenter aux autorités sur demande. L’OFEV édicte des recommandations à ce sujet.

2Les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion ne doivent pas être contrôlés périodiquement au sens de l’art. 13, al. 3. L’autorité contrôle les résultats du service antipollution par sondage. S’il y a suspicion d’émissions excessives, elle peut ordonner un nouveau service antipollution.

Footnotes

  1. JO L 059 du 27.2.1998, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE, JO L 353 du 6.12.2012, p. 80.

  2. Règlement UNECE no49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 8, en vigueur dès le 22 janvier 2015, annexe 4C, Procédure d’essai de mesure du nombre de particules. Commande:www.unece.org. Le règlement peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.

  3. Voir note de bas de page ad art. 19b , al. 1bis.

  4. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch.

  5. Règlement UNECE no132, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add. 131 Rév.1). Commande:www.unece.org. Le règlement peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.

  6. Voir note de bas de page ad art. 19b , al. 1bis.

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