(art. 21 et 24)
Exigences relatives aux combustibles et aux carburants
1 Huiles de chauffage et autres combustibles liquides
11 Définitions
1Par huile de chauffage «extra-légère», on entend l’huile de chauffage «extra-légère Euro» et l’huile de chauffage «extra-légère Eco».
2L’huile végétale à l’état naturel et l’ester méthylique d’huile végétale satisfaisant aux exigences de la norme SN EN 14214 (Produits pétroliers liquides – esters méthyliques d’acides gras (EMAG) pour moteurs diesel et comme combustible de chauffage – exigences et méthodes d’essai)1sont assimilés à l’huile de chauffage «extra-légère Eco».
11bis Teneur en soufre de l’huile de chauffage
La teneur en soufre de:
- l’huile de chauffage «extra-légère Euro» ne doit pas dépasser 0,1 % (% m/m );
- l’huile de chauffage «extra-légère Eco» ne doit pas dépasser 0,005 % (% m/m );
- de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas dépasser 2,8 % (% m/m ).
12 Normes complémentaires pour les huiles de chauffage
1Les huiles de chauffage ne doivent contenir aucun additif qui renferme des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (excepté les composés du fer).
2L’huile de chauffage «extra-légère» ne doit contenir aucun additif qui renferme des substances telles que des composés du magnésium, lesquels pourraient fausser les résultats du calcul de l’indice de suie lors des contrôles des chauffages alimentés à l’huile.
3Il n’est pas permis d’ajouter des huiles usées aux huiles de chauffage.
13 Autres combustibles liquides
131 Définition
Sont réputés autres combustibles liquides les composés organiques liquides qui brûlent comme l’huile de chauffage «extra-légère» et qui répondent aux exigences du ch. 132.
132 Normes
1Lors de leur combustion, les autres combustibles liquides ne doivent pas produire d’émissions de substances nocives plus élevées ou autres que celles qui proviennent de l’huile de chauffage «extra-légère».
2La teneur des huiles de chauffage en substances nocives ne dépassera pas les valeurs suivantes:
3Pour les biocombustibles liquides s’appliquent, en dérogation à l’al. 2, les valeurs suivantes:
133 Applicabilité de l’annexe 2, ch. 71
Les autres combustibles liquides qui ne répondent pas aux exigences du ch. 132 sont réputés déchets spéciaux.
2 Charbon, briquettes et coke
La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke ne doit pas dépasser 3,0 % (% masse).
3 Bois de chauffage
31 Définitions
1Sont réputés bois de chauffage:
- le bois à l’état naturel et en morceaux, y compris son écorce, en particulier les bûches, les briquettes, les brindilles et les pives ainsi que les chutes de bois massif inutilisées obtenues exclusivement par transformation mécanique;
- le bois à l’état naturel sous une autre forme qu’en morceaux, en particulier les granulés, le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière d’une ponceuse et les écorces;
- les résidus de l’industrie du bois et de son artisanat, dans la mesure où le bois est peint, pourvu d’un revêtement, collé ou traité de manière similaire; à l’exclusion du bois imprégné d’un enduit ou recouvert d’un revêtement renfermant des composés organo-halogénés;
- le bois usagé non traité sous forme de:
1. piquets de clôture, rames à haricots et autres objets en bois massif employés pour le jardinage ou l’agriculture,
2. palettes à usage unique en bois massif.
2Ne sont pas réputés bois de chauffage:
- le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments, les résidus de chantier, les vieux meubles, le bois usagé provenant d’emballages, y compris les palettes et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l’al. 1, à l’exception des palettes qui satisfont aux exigences de l’al. 1, let. d, ch. 2;
- les autres substances en bois, telles que:
1. le bois usagé ou les déchets de bois qui ont été traités avec des produits de conservation du bois selon un procédé d’imprégnation sous pression ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-halogénés ou des composés contenant du plomb,
2. les déchets de bois usagé ayant été traités intensivement avec des produits de conservation du bois comme le pentachlorophénol,
3. les mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage au sens de l’al. 1 ou du bois usagé selon la let. a.
32 Exigences concernant les granulés et les briquettes de bois
Les granulés et les briquettes de bois, réputés bois à l’état naturel au sens du ch. 31, al. 1, let. a et b, ne peuvent être importés à titre commercial ou mis dans le commerce que si:
- les granulés répondent aux exigences de la norme SN EN ISO 17225-2 (Biocombustibles solides – Classes et spécifications des combustibles – Partie 2: Classes de granulés de bois2), posées aux classes de propriétés A1 ou A2, ou sont de qualité équivalente;
- les briquettes répondent aux exigences de la norme SN EN 17225-3 (Biocombustibles solides – Classes et spécifications des combustibles – Partie 3: Classes de briquettes de bois3), posées aux classes de propriétés A1 ou A2, ou sont de qualité équivalente.
4 Combustibles et carburants gazeux
41 Définition
1Sont réputés combustibles ou carburants gazeux:
- le gaz naturel, le gaz de pétrole ou le gaz de ville fourni par les services publics;
- le gaz liquide composé de propane ou de butane, ou d’un mélange des deux;
- l’hydrogène;
- les gaz assimilables au gaz naturel, au gaz de pétrole ou au gaz de ville, tels que les biogaz, les gaz issus de la gazéification de bois de chauffage au sens du ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, ou les gaz d’épuration;
- le gaz de décharge, dans la mesure où sa teneur en composés inorganiques et organiques chlorés et fluorés, exprimée en acide chlorhydrique ou fluorhydrique, ne dépasse pas au total 50 mg/m3.
2Tous les autres gaz sont réputés gaz de déchets; leur combustion doit donc respecter les exigences de l’annexe 2, ch. 71. Cette condition s’applique notamment aux gaz de décharge qui ne répondent pas aux exigences de l’al. 1, let. e.
42 Normes
La teneur en soufre des gaz selon le ch. 41, let. a et b, ne dépassera pas 190 mg/kg.
5 Essence
1L’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après:
1bisSi du bioéthanol est ajouté à l’essence pour moteurs, la valeur maximale de 60,0 kPa au sens de l’al. 1 pour la tension de vapeur durant la période estivale peut être dépassée jusqu’au 30 septembre 2030 dans la marge mentionnée ci-après:
2L’essence pour avions ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition que sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g/l et que sa teneur en benzène ne dépasse pas 1 % (%V/V ). L’essence pour avions mise dans le commerce doit être colorée en bleu.
6 Huile diesel
L’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences suivantes: