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Annexe 5

814.318.142.1OPairFederal Council Ordinance1 mars 1986Source originale

(art. 21 et 24)

Exigences relatives aux combustibles et aux carburants

1 Huiles de chauffage et autres combustibles liquides

11 Définitions

1Par huile de chauffage «extra-légère», on entend l’huile de chauffage «extra-légère Euro» et l’huile de chauffage «extra-légère Eco».

2L’huile végétale à l’état naturel et l’ester méthylique d’huile végétale satisfaisant aux exigences de la norme SN EN 14214 (Produits pétroliers liquides – esters méthyliques d’acides gras (EMAG) pour moteurs diesel et comme combustible de chauffage – exigences et méthodes d’essai)1sont assimilés à l’huile de chauffage «extra-légère Eco».

11bis Teneur en soufre de l’huile de chauffage

La teneur en soufre de:

  1. l’huile de chauffage «extra-légère Euro» ne doit pas dépasser 0,1 % (% m/m );
  2. l’huile de chauffage «extra-légère Eco» ne doit pas dépasser 0,005 % (% m/m );
  3. de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas dépasser 2,8 % (% m/m ).
12 Normes complémentaires pour les huiles de chauffage

1Les huiles de chauffage ne doivent contenir aucun additif qui renferme des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (excepté les composés du fer).

2L’huile de chauffage «extra-légère» ne doit contenir aucun additif qui renferme des substances telles que des composés du magnésium, lesquels pourraient fausser les résultats du calcul de l’indice de suie lors des contrôles des chauffages alimentés à l’huile.

3Il n’est pas permis d’ajouter des huiles usées aux huiles de chauffage.

13 Autres combustibles liquides
131 Définition

Sont réputés autres combustibles liquides les composés organiques liquides qui brûlent comme l’huile de chauffage «extra-légère» et qui répondent aux exigences du ch. 132.

132 Normes

1Lors de leur combustion, les autres combustibles liquides ne doivent pas produire d’émissions de substances nocives plus élevées ou autres que celles qui proviennent de l’huile de chauffage «extra-légère».

2La teneur des huiles de chauffage en substances nocives ne dépassera pas les valeurs suivantes:

Cendre50 mg/kg
Chlore50 mg/kg
Baryum5 mg/kg
Plomb5 mg/kg
Nickel5 mg/kg
Vanadium10 mg/kg
Zinc5 mg/kg
Phosphore5 mg/kg
Hydrocarbures aromatiques polychlorés (p. ex. le PCB)1 mg/kg

3Pour les biocombustibles liquides s’appliquent, en dérogation à l’al. 2, les valeurs suivantes:

Cendre100 mg/kg
Phosphore20 mg/kg
133 Applicabilité de l’annexe 2, ch. 71

Les autres combustibles liquides qui ne répondent pas aux exigences du ch. 132 sont réputés déchets spéciaux.

2 Charbon, briquettes et coke

La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke ne doit pas dépasser 3,0 % (% masse).

3 Bois de chauffage

31 Définitions

1Sont réputés bois de chauffage:

  1. le bois à l’état naturel et en morceaux, y compris son écorce, en particulier les bûches, les briquettes, les brindilles et les pives ainsi que les chutes de bois massif inutilisées obtenues exclusivement par transformation mécanique;
  2. le bois à l’état naturel sous une autre forme qu’en morceaux, en particulier les granulés, le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière d’une ponceuse et les écorces;
  3. les résidus de l’industrie du bois et de son artisanat, dans la mesure où le bois est peint, pourvu d’un revêtement, collé ou traité de manière similaire; à l’exclusion du bois imprégné d’un enduit ou recouvert d’un revêtement renfermant des composés organo-halogénés;
  4. le bois usagé non traité sous forme de:

1. piquets de clôture, rames à haricots et autres objets en bois massif employés pour le jardinage ou l’agriculture,

2. palettes à usage unique en bois massif.

2Ne sont pas réputés bois de chauffage:

  1. le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments, les résidus de chantier, les vieux meubles, le bois usagé provenant d’emballages, y compris les palettes et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l’al. 1, à l’exception des palettes qui satisfont aux exigences de l’al. 1, let. d, ch. 2;
  2. les autres substances en bois, telles que:

1. le bois usagé ou les déchets de bois qui ont été traités avec des produits de conservation du bois selon un procédé d’imprégnation sous pression ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-halogénés ou des composés contenant du plomb,

2. les déchets de bois usagé ayant été traités intensivement avec des produits de conservation du bois comme le pentachlorophénol,

3. les mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage au sens de l’al. 1 ou du bois usagé selon la let. a.

32 Exigences concernant les granulés et les briquettes de bois

Les granulés et les briquettes de bois, réputés bois à l’état naturel au sens du ch. 31, al. 1, let. a et b, ne peuvent être importés à titre commercial ou mis dans le commerce que si:

  1. les granulés répondent aux exigences de la norme SN EN ISO 17225-2 (Biocombustibles solides – Classes et spécifications des combustibles – Partie 2: Classes de granulés de bois2), posées aux classes de propriétés A1 ou A2, ou sont de qualité équivalente;
  2. les briquettes répondent aux exigences de la norme SN EN 17225-3 (Biocombustibles solides – Classes et spécifications des combustibles – Partie 3: Classes de briquettes de bois3), posées aux classes de propriétés A1 ou A2, ou sont de qualité équivalente.

4 Combustibles et carburants gazeux

41 Définition

1Sont réputés combustibles ou carburants gazeux:

  1. le gaz naturel, le gaz de pétrole ou le gaz de ville fourni par les services publics;
  2. le gaz liquide composé de propane ou de butane, ou d’un mélange des deux;
  3. l’hydrogène;
  4. les gaz assimilables au gaz naturel, au gaz de pétrole ou au gaz de ville, tels que les biogaz, les gaz issus de la gazéification de bois de chauffage au sens du ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, ou les gaz d’épuration;
  5. le gaz de décharge, dans la mesure où sa teneur en composés inorganiques et organiques chlorés et fluorés, exprimée en acide chlorhydrique ou fluorhydrique, ne dépasse pas au total 50 mg/m3.

2Tous les autres gaz sont réputés gaz de déchets; leur combustion doit donc respecter les exigences de l’annexe 2, ch. 71. Cette condition s’applique notamment aux gaz de décharge qui ne répondent pas aux exigences de l’al. 1, let. e.

42 Normes

La teneur en soufre des gaz selon le ch. 41, let. a et b, ne dépassera pas 190 mg/kg.

5 Essence

1L’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après:

ParamètreUnitéMinimumaMaximumaEssaib
Essence pour moteur
– Indice d’octane recherche95,0cEN ISO 5164
– Indice d’octane moteur85,0cEN ISO 5163
– Tension de vapeur (DVPE):EN 13016‑1
– période estivalekPa60,0d
– Distillation:EN ISO 3405
– évaporé à 100 °C% (V/V )46,0
– évaporé à 150 °C% (V/V )75,0
– Analyse des hydrocarbures:
– oléfines% (V/V )18,0EN 15553, EN ISO 22854
– aromatiques% (V/V )35,0EN 15553, EN ISO 22854
– benzène% (V/V )1,00EN 12177, EN 238, EN ISO 22854
– Teneur en oxygène% (m/m )3,7EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854
– Composés oxygénés:EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854
– méthanol% (V/V )3,0
– éthanol% (V/V )10,0
– alcool isopropylique% (V/V )12,0
– alcool butylique tertiaire% (V/V )15,0
– alcool iso-butylique% (V/V )15,0
– éther (5 atomes ou plus de carbone)% (V/V )22,0
– autres composés oxygénése% (V/V )15,0
– Teneur en soufremg/kg10,0EN ISO 13032, EN ISO 20846, EN ISO 20884
– Teneur en plombmg/l5,0EN 237
Remarques: a Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test».
b Normes (communes) déterminantes pour les essais:
– EN: norme du Comité européen de normalisation CEN
– ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO
Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch.
c Pour l’essence normale et en dérogation au tableau, l’indice d’octane recherche doit atteindre au minimum 91, l’indice d’octane moteur au minimum 81.
d Applicable à l’essence utilisée du 1ermai au 30 septembre.
e Autres mono-alcools et éthers dont le point final de distillation n’est pas supérieur à 210 °C.

1bisSi du bioéthanol est ajouté à l’essence pour moteurs, la valeur maximale de 60,0 kPa au sens de l’al. 1 pour la tension de vapeur durant la période estivale peut être dépassée jusqu’au 30 septembre 2030 dans la marge mentionnée ci-après:

Teneur en bioéthanol% (V/V )1,02,03,04,05,06,07,08,09,010,0
Dépassement autorisé de la tension de vapeur prescriteakPa3,76,07,27,88,08,07,97,97,87,8
Remarque: a Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les valeurs immédiatement supérieure et immédiatement inférieure à la teneur en bioéthanol.

2L’essence pour avions ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition que sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g/l et que sa teneur en benzène ne dépasse pas 1 % (%V/V ). L’essence pour avions mise dans le commerce doit être colorée en bleu.

6 Huile diesel

L’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences suivantes:

ParamètreUnitéMinimumaMaximumaEssaib
Huile diesel
– Indice de cétane51,0cEN ISO 5165, EN 15195, EN 16144, EN 16715
– Densité à 15 °Ckg/m3845,0EN ISO 3675, EN ISO 12185
– Distillation: 95 % (V/V ) recueillie à°C360EN ISO 3405, EN ISO 3924
– Hydrocarbures aromatiques polycycliques% (m/m )8,0EN 12916
– Teneur en soufremg/kg10,0EN ISO 20846, EN ISO 20884, EN ISO 13032
Remarques: a Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test».
b Normes (communes) déterminantes pour les essais: – EN: norme du Comité européen de normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch.
c Pour les qualités hivernales et en dérogation au tableau, l’indice de cétane doit satisfaire au moins aux exigences de la norme SN EN 590.

Footnotes

  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch.

  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch.

  3. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch.

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