(art. 3, al. 2, let. b)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
1 Champ d’application
1La présente annexe s’applique aux installations de combustion destinées aux usages suivants:
- chauffage des locaux;
- production de chaleur industrielle, y compris de chaleur de cuisson pour une utilisation à des fins commerciales;
- production d’eau chaude ou d’eau surchauffée;
- production de vapeur.
2Elle ne s’applique pas aux installations de combustion dans lesquelles des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion.
2 Dispositions générales
21 Combustibles
Les installations de combustion mentionnées au ch. 1 seront alimentées uniquement avec des combustibles au sens de l’annexe 5.
22 Contrôle des installations de combustion
En dérogation à l’art. 13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement:
- les installations de combustion fonctionnant moins de 100 heures pendant une année civile;
- les installations de combustion dont la puissance calorifique ne dépasse pas 12 kW et qui servent uniquement à chauffer des locaux individuels;
- et d. …
- les chauffages de locaux individuels alimentés au charbon;
- les chauffages de locaux individuels alimentés aux combustibles solides, pour autant qu’ils soient alimentés exclusivement au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1.
23 Mesure et appréciation des émissions
1Les émissions de toute installation de combustion en fonctionnement stationnaire seront mesurées dans les plages de puissance adéquates. En général, ces plages seront au moins les puissances minimale et maximale auxquelles l’installation fonctionne dans les conditions normales d’exploitation.
2Dans le cas des installations équipées d’un système de ramonage automatique, tel que le soufflage des suies, ou d’autres procédés de nettoyage, les émissions de poussières seront mesurées et appréciées sur une durée d’une demi-heure. La mesure englobera la phase de nettoyage.
3 Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers
1Si plusieurs installations de combustion forment ensemble une unité d’exploitation, la puissance calorifique (annexe 1, ch. 24) de l’ensemble (puissance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacune des installations.
2La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de chacune des installations de combustion composant l’unité d’exploitation.
3Si plusieurs installations de combustion formant ensemble une unité d’exploitation sont utilisées de façon modulaire pour couvrir des besoins variables en chaleur ou en vapeur, la limitation des émissions est en règle générale déterminée sur la base de la puissance calorifique de chacune des installations.
4 Installations de combustion alimentées à l’huile
41 Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «extra-légère»
411 Valeurs limites d’émission
1Les émissions des installations de combustion alimentées avec de l’huile «extra-légère» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
2Les émissions d’oxydes de soufre sont limitées par la valeur limite fixée pour la teneur en soufre à l’annexe 5, ch. 11. La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 6, pour les oxydes de soufre n’est pas applicable.
3En dérogation à l’al. 1, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des installations d’une puissance calorifique supérieure à 300 MW, ne dépasseront pas 100 mg/m3.
412 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxyde d’azote
Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (150 mg/m3selon le ch. 411), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 250 mg/m3.
413 …
414 Normes énergétiques
1Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
- chaudières et générateurs de vapeur équipés d’un brûleur
à air pulsé à une seule allure ou équipés de brûleurs
à évaporation d’huile 7 %
- chaudières et générateurs de vapeur équipés d’un brûleur
à air pulsé à deux allures:
1. pendant le fonctionnement de la première allure 6 %
2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %
1bisLes pertes par les effluents gazeux des chaudières servant à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude qui sont mises en service à partir du 1erjanvier 2019 ne dépasseront pas 4 %.
2Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.
415 Utilisation d’huile de chauffage «extra-légère Euro»
L’huile de chauffage «extra-légère Euro» ne doit pas être utilisée pour les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW pour ce combustible.
42 Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
421 Valeurs limites d’émission
1Les émissions des installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
2La valeur limite d’émission pour les oxydes de soufre, fixée à 1700 mg/m3, est réputée respectée lorsque la teneur en soufre de l’huile utilisée ne dépasse pas 1 % (% masse).
422 Utilisation d’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
L’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas être utilisée dans les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.
5 Installations alimentées aux combustibles solides
51 Installations de combustion alimentées au charbon
511 Valeurs limites d’émission
1Les émissions des installations de combustion alimentées au charbon, aux briquettes ou au coke ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
2L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières ainsi que pour les composés du chlore et du fluor conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 5, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore et du fluor à l’annexe 1, ch. 6, ne sont pas applicables.
3En dérogation à l’al. 1, les valeurs limites d’émission de monoxyde de carbone applicables aux fourneaux de chauffage central et aux fourneaux individuels sont de 4000 mg/m3.
512 Mesure et contrôle
Pour les chauffages de locaux individuels au sens du ch. 22, let. e, et pour les chaudières d’une puissance calorifique maximale de 70 kW alimentées au charbon au sens du ch. 513, les exigences définies au ch. 524 s’appliquent par analogie.
513 Utilisation de charbon
Dans les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure à 1 MW, on n’utilisera que du charbon, des briquettes ou du coke dont la teneur en soufre ne dépasse pas 1 % (% masse).
52 Installations de combustion alimentées au bois
521 Type d’installation et de combustible
1Dans les installations de combustion alimentées au bois, on n’utilisera que du bois de chauffage conforme à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, qui a le type, la qualité et l’humidité adaptés à ces installations.
2En outre, dans les installations de combustion de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW et alimentées manuellement, ainsi que dans les cheminées, on n’utilisera que du bois en morceaux au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a ou d, ch. 1.
3De plus, dans les installations de combustion automatiques de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, on n’utilisera que du bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1.
522 Valeurs limites d’émission
1Les émissions des installations de combustion alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
2Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux et rapportées à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 6 %, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
- pour les installations d’une puissance calorifique
de 50 à 300 MW 200 mg/m3
- pour les installations d’une puissance calorifique de
plus de 300 MW 150 mg/m3
3En dérogation aux valeurs définies à l’al. 1, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote et rapportées à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 6 % ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
- pour les installations d’une puissance calorifique de
100 à 300 MW 200 mg/m3
- pour les installations d’une puissance calorifique de
plus de 300 MW 150 mg/m3
4L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les composés du chlore et pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules conformément à l’art. 4; la limitation des émissions pour les composés du chlore fixée à l’annexe 1, ch. 6, ainsi que la limitation des émissions pour les substances organiques fixée à l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.
5Sont réservées les exigences particulières relatives aux installations de combustion au sens du ch. 523.
523 Exigences spéciales relatives aux chaudières
1Les chaudières à chargement manuel d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 12 litres par litre de chambre de remplissage. Le volume ne doit pas être inférieur à 55 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.
2Les chaudières à chargement automatique d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale. Sont exceptées les chaudières pour granulés de bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kW.
2bisPour les chaudières d’une puissance calorifique nominale supérieure à 500 kW, l’autorité fixe les capacités de stockage. Si ces chaudières servent à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude, elles doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.
3L’autorité peut fixer des capacités de stockage inférieures à celles qui sont exigées aux al. 1, 2 et 2bissi:
- plusieurs installations de combustion sont utilisées ensemble en tant qu’unité d’exploitation de façon modulaire pour couvrir des besoins variables en chaleur ou en vapeur;
- cela est indiqué pour des raisons relevant de l’exploitation ou de la technique.
524 Mesure et contrôle
1Les chauffages de locaux individuels fabriqués en série visés au ch. 22, let. f, sont exemptés de la mesure de réception s’il est attesté, au moyen d’une déclaration de conformité au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE)2que l’installation remplit les exigences fixées à l’annexe 1.19 OEEE.
2Les chauffages de locaux individuels fabriqués par un artisan visés au ch. 22, let. f, sont exemptés de la mesure de réception:
- s’ils ont été construits selon une méthode de calcul agréée, notamment selon le programme de calcul pour les poêles en faïence de l’association feusuisse, ou
- s’ils sont équipés d’un système de captage des poussières qui correspond à l’état de la technique, notamment aux exigences définies dans la directive VDI 36703(Abgasreinigung – Nachgeschaltete Staubminderungseinrichtungen für Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe).
3Les poêles historiques dignes de protection d’un volume maximal de 0,4 m3et les cuisinières artisanales sont également exemptés de la mesure de réception s’ils ont été construits selon les règles de la technique de combustion ou s’ils sont équipés d’un système de captage des poussières au sens de l’al. 2, let. b.
4Pour les chaudières d’une puissance calorifique maximale de 70 kW alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, les émissions de particules solides ne doivent pas être mesurées dans le cadre du contrôle périodique des installations de combustion.
5L’OFEV recommande des méthodes de mesure et d’évaluation appropriées.
6Pour les chauffages de locaux individuels ne faisant pas l’objet de mesures périodiques au sens du ch. 22, let. f, l’autorité vérifie en particulier les résidus d’incinération et l’état de l’installation. Lors du premier contrôle, elle fournit également des informations concernant l’exploitation correcte de l’installation ainsi que l’utilisation et le stockage des combustibles.
525 Exigences applicables aux systèmes de captage des poussières
Pour les systèmes de captage des poussières destinés aux installations d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW, une disponibilité d’au moins 90 % est en principe exigée. La disponibilité est déterminée par rapport à la durée de fonctionnement de l’installation de combustion.
6 Installations de combustion alimentées au gaz
61 Valeurs limites d’émission
1Les émissions des installations de combustion alimentées au gaz ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
2En dérogation à l’al. 1, les émissions des installations d’une puissance calorifique supérieure à 50 MW ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Poussières 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b à e 10 mg/m3
2. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a 5 mg/m3
b. Oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a et c à e 35 mg/m3
2. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b 5 mg/m3
c. Oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde),
exprimés en dioxyde d’azote 100 mg/m3
62 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxydes d’azote
1Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (110 mg/m3selon le ch. 61), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 200 mg/m3.
2En dérogation au ch. 61, les valeurs limites pour les oxydes d’azote selon l’annexe 3, ch. 411, sont applicables aux installations alimentées au gaz au sens de l’annexe 5, ch. 41, let. b, d et e.
3La limitation des émissions pour les oxydes d’azote fixée à l’annexe 1, ch. 6, et à l’annexe 3, ch. 61, ne s’applique pas aux chauffe-eau à circulation ni aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz; aucune limitation préventive des émissions au sens de l’art. 4 n’est prescrite.
63 Normes énergétiques
1Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
- chaudières et générateurs de vapeur équipés
d’un brûleur à air pulsé à une seule allure ou
équipés de brûleurs atmosphériques 7 %
- chaudières et générateurs de vapeur équipés d’un brûleur
à air pulsé à deux allures:
1. pendant le fonctionnement de la première allure 6 %
2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %
1bisLes pertes par les effluents gazeux des chaudières servant au chauffage de locaux ou à la production d’eau chaude qui sont mises en service à partir du 1erjanvier 2019 ne dépasseront pas 4 %.
2Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.
7 Installations de combustion pour combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13
1Les normes énoncées au ch. 41 valent pour les installations de combustion fonctionnant avec des combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13.
2Les combustibles au sens de l’annexe 5, ch. 13, ne peuvent être incinérés dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW que:
- s’ils satisfont aux exigences de qualité d’une norme, et
- s’il a été prouvé, au moyen d’un programme de mesure faisant l’objet d’un accompagnement par les autorités, que les exigences pertinentes en matière de combustion sont respectées pour le type d’installation prévu.
8 Installations à combustibles multiples et installations de combustion mixtes
81 Installations à combustibles multiples
Si une même installation de combustion est alimentée alternativement avec différents combustibles, la limitation des émissions se fera à chaque fois selon les dispositions applicables au combustible utilisé.
82 Installations de combustion mixtes
1Si une installation de combustion est alimentée simultanément avec plusieurs combustibles différents, les concentrations des émissions ne devront pas dépasser la valeur limite pondérée.
2La valeur limite du mélange se calcule selon la formule suivante:
Gm=G1×E1Etot+G2×E2(21−B1)Etot(21−B2)+⋯+Gn×En(21−B1)Etot(21−Bn)
Signification:
Gm = valeur limite pondérée du mélange de combustibles, rapportée à une teneur en oxygène B1
G1, G2… Gn = valeur limite d’émission des différents combustibles4
E1, E2… En = énergie fournie par combustible et par heure
Etot = E1+ E2+ … En
B1, B2… Bn = grandeur de référence (teneur en oxygène à laquelle sont rapportées les valeurs limites d’émission pour le premier, le deuxième et les autres combustibles)
3On procédera par analogie à l’al. 2 pour calculer le taux d’émission déterminant du soufre.