(art. 3, al. 2, let. b)
1La présente annexe s’applique aux installations de combustion destinées aux usages suivants:
2Elle ne s’applique pas aux installations de combustion dans lesquelles des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion.
Les installations de combustion mentionnées au ch. 1 seront alimentées uniquement avec des combustibles au sens de l’annexe 5.
En dérogation à l’art. 13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement:
1Les émissions de toute installation de combustion en fonctionnement stationnaire seront mesurées dans les plages de puissance adéquates. En général, ces plages seront au moins les puissances minimale et maximale auxquelles l’installation fonctionne dans les conditions normales d’exploitation.
2Dans le cas des installations équipées d’un système de ramonage automatique, tel que le soufflage des suies, ou d’autres procédés de nettoyage, les émissions de poussières seront mesurées et appréciées sur une durée d’une demi-heure. La mesure englobera la phase de nettoyage.
1Si plusieurs installations de combustion forment ensemble une unité d’exploitation, la puissance calorifique (annexe 1, ch. 24) de l’ensemble (puissance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacune des installations.
2La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de chacune des installations de combustion composant l’unité d’exploitation.
3Si plusieurs installations de combustion formant ensemble une unité d’exploitation sont utilisées de façon modulaire pour couvrir des besoins variables en chaleur ou en vapeur, la limitation des émissions est en règle générale déterminée sur la base de la puissance calorifique de chacune des installations.
1Les émissions des installations de combustion alimentées avec de l’huile «extra-légère» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
| Huile de chauffage «extra-légère» | |
|---|---|
| – Grandeur de référence: les valeurs limites appliquées aux polluants gazeux se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | 3 % vol |
| – Indice de suie | 1 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | 80 mg/m3 |
| – Oxydes d’azote (NO | |
| a. appareils à rayonnement lumineux et tubes radiants | 200 mg/m3 |
| b. installations avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110 °C | 150 mg/m3 |
| c. autres installations | 120 mg/m3 |
| – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 | 30 mg/m3 |
| Remarque: 1 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification. |
2Les émissions d’oxydes de soufre sont limitées par la valeur limite fixée pour la teneur en soufre à l’annexe 5, ch. 11. La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 6, pour les oxydes de soufre n’est pas applicable.
3En dérogation à l’al. 1, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des installations d’une puissance calorifique supérieure à 300 MW, ne dépasseront pas 100 mg/m3.
Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (150 mg/m3selon le ch. 411), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 250 mg/m3.
1Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
1. pendant le fonctionnement de la première allure 6 %
2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %
1bisLes pertes par les effluents gazeux des chaudières servant à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude qui sont mises en service à partir du 1erjanvier 2019 ne dépasseront pas 4 %.
2Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.
L’huile de chauffage «extra-légère Euro» ne doit pas être utilisée pour les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW pour ce combustible.
1Les émissions des installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
| Puissance calorifique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| de 5 MW à 50 MW | plus de 50 MW à 100 MW | plus de 100 MW à 300 MW | plus de 300 MW | ||
| Huiles de chauffage «moyenne» et «lourde» | |||||
| – Grandeur de référence: | |||||
| les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | % vol | 3 | 3 | 3 | 3 |
| – Particules solides au total: | |||||
| pour les huiles de chauffage ayant une teneur en soufre de 1 % au plus (masse): | mg/m3 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| pour les autres huiles de chauffage | mg/m3 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| – Oxydes de soufre (SO | mg/m3 | 1700 | 350 | 200 | 150 |
| – Oxydes d’azote (NO | mg/m3 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac | mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2La valeur limite d’émission pour les oxydes de soufre, fixée à 1700 mg/m3, est réputée respectée lorsque la teneur en soufre de l’huile utilisée ne dépasse pas 1 % (% masse).
L’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas être utilisée dans les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.
1Les émissions des installations de combustion alimentées au charbon, aux briquettes ou au coke ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
| Puissance calorifique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jusqu’à 70 kW | plus de 70 kW à 500 kW | plus de 500 kW à 1 MW | plus de 1 MW à 10 MW | plus de 10 MW à 100 MW | plus de 100 MW | ||
| Charbon, briquettes, coke | |||||||
| – Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | % vol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| – Particules solides au total: | mg/m3 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 2500 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 |
| – Oxydes de soufre (SO | |||||||
| – foyers à lit fluidisé | mg/m3 | – | – | – | 350 | 350 | 200 |
| – autres chauffages utilisant de la houille | mg/m3 | – | – | – | 1300 | 350 | 150 |
| – autres installations | mg/m3 | – | – | – | 1000 | 350 | 150 |
| – Oxydes d’azote (NO | mg/m3 | – | – | – | 500 | 200 | 150 |
| – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 | mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Remarques: – Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1. 1 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification. |
2L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières ainsi que pour les composés du chlore et du fluor conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 5, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore et du fluor à l’annexe 1, ch. 6, ne sont pas applicables.
3En dérogation à l’al. 1, les valeurs limites d’émission de monoxyde de carbone applicables aux fourneaux de chauffage central et aux fourneaux individuels sont de 4000 mg/m3.
Pour les chauffages de locaux individuels au sens du ch. 22, let. e, et pour les chaudières d’une puissance calorifique maximale de 70 kW alimentées au charbon au sens du ch. 513, les exigences définies au ch. 524 s’appliquent par analogie.
Dans les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure à 1 MW, on n’utilisera que du charbon, des briquettes ou du coke dont la teneur en soufre ne dépasse pas 1 % (% masse).
1Dans les installations de combustion alimentées au bois, on n’utilisera que du bois de chauffage conforme à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, qui a le type, la qualité et l’humidité adaptés à ces installations.
2En outre, dans les installations de combustion de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW et alimentées manuellement, ainsi que dans les cheminées, on n’utilisera que du bois en morceaux au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a ou d, ch. 1.
3De plus, dans les installations de combustion automatiques de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, on n’utilisera que du bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1.
1Les émissions des installations de combustion alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
| Puissance calorifique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jusqu’à 70 kW | plus de 70 kW à 500 kW | plus de 500 kW à 1 MW | plus de 1 MW à 10 MW | plus de 10 MW | ||
| Bois de chauffage | ||||||
| – Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | % vol | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| – Pour le bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1 | ||||||
| – Pour les fourneaux de chauffage central, les fourneaux individuels et les fours utilisés à des fins commerciales: | ||||||
| – Particules solides au total | mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 4000 | 4000 | – | – | – |
| – Pour les chauffages de locaux individuels et les chaudières à chargement manuel: | ||||||
| – Particules solides au total | mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 2500 | 500 | – | – | – |
| – Pour les chaudières et les générateurs de vapeur à chargement automatique: | ||||||
| – Particules solides au total | mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| – Pour le bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. c ou d, ch. 2 | ||||||
| – Particules solides au total | mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| – Oxydes d’azote (NO | mg/m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 |
| – Substances organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total | mg/m3 | – | – | – | – | 50 |
| – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac | mg/m3 | – | – | – | 30 | 30 |
| Remarques: – Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1. 1 Pour les poêles fixes fabriqués in situ selon la norme SN EN 15544 (Poêles en faïence, poêles en maçonnerie fabriqués in situ – dimensionnement)1, quelle que soit leur puissance calorifique, on se référera aux valeurs limites d’émission applicables aux particules solides et au CO jusqu’à 70 kW. 2 Cf. valeur limite pour l’oxyde d’azote, annexe 1, ch. 6. 3 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification. |
2Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux et rapportées à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 6 %, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
3En dérogation aux valeurs définies à l’al. 1, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote et rapportées à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 6 % ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
4L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les composés du chlore et pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules conformément à l’art. 4; la limitation des émissions pour les composés du chlore fixée à l’annexe 1, ch. 6, ainsi que la limitation des émissions pour les substances organiques fixée à l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.
5Sont réservées les exigences particulières relatives aux installations de combustion au sens du ch. 523.
1Les chaudières à chargement manuel d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 12 litres par litre de chambre de remplissage. Le volume ne doit pas être inférieur à 55 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.
2Les chaudières à chargement automatique d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale. Sont exceptées les chaudières pour granulés de bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kW.
2bisPour les chaudières d’une puissance calorifique nominale supérieure à 500 kW, l’autorité fixe les capacités de stockage. Si ces chaudières servent à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude, elles doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.
3L’autorité peut fixer des capacités de stockage inférieures à celles qui sont exigées aux al. 1, 2 et 2bissi:
1Les chauffages de locaux individuels fabriqués en série visés au ch. 22, let. f, sont exemptés de la mesure de réception s’il est attesté, au moyen d’une déclaration de conformité au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE)2que l’installation remplit les exigences fixées à l’annexe 1.19 OEEE.
2Les chauffages de locaux individuels fabriqués par un artisan visés au ch. 22, let. f, sont exemptés de la mesure de réception:
3Les poêles historiques dignes de protection d’un volume maximal de 0,4 m3et les cuisinières artisanales sont également exemptés de la mesure de réception s’ils ont été construits selon les règles de la technique de combustion ou s’ils sont équipés d’un système de captage des poussières au sens de l’al. 2, let. b.
4Pour les chaudières d’une puissance calorifique maximale de 70 kW alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, les émissions de particules solides ne doivent pas être mesurées dans le cadre du contrôle périodique des installations de combustion.
5L’OFEV recommande des méthodes de mesure et d’évaluation appropriées.
6Pour les chauffages de locaux individuels ne faisant pas l’objet de mesures périodiques au sens du ch. 22, let. f, l’autorité vérifie en particulier les résidus d’incinération et l’état de l’installation. Lors du premier contrôle, elle fournit également des informations concernant l’exploitation correcte de l’installation ainsi que l’utilisation et le stockage des combustibles.
Pour les systèmes de captage des poussières destinés aux installations d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW, une disponibilité d’au moins 90 % est en principe exigée. La disponibilité est déterminée par rapport à la durée de fonctionnement de l’installation de combustion.
1Les émissions des installations de combustion alimentées au gaz ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
| Installations de combustion au gaz | |
|---|---|
| – Grandeur de référence: Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | 3 % vol |
| – Monoxyde de carbone (CO) | 100 mg/m3 |
| – Oxydes d’azote (NO | |
| a. appareils à rayonnement lumineux et tubes radiants | 200 mg/m3 |
| b. installations avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110 °C | 110 mg/m3 |
| c. autres installations | 80 mg/m3 |
| – ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 | 30 mg/m3 |
| Remarque: 1 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification. |
2En dérogation à l’al. 1, les émissions des installations d’une puissance calorifique supérieure à 50 MW ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Poussières 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b à e 10 mg/m3
2. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a 5 mg/m3
b. Oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a et c à e 35 mg/m3
2. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b 5 mg/m3
c. Oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde),
exprimés en dioxyde d’azote 100 mg/m3
1Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (110 mg/m3selon le ch. 61), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 200 mg/m3.
2En dérogation au ch. 61, les valeurs limites pour les oxydes d’azote selon l’annexe 3, ch. 411, sont applicables aux installations alimentées au gaz au sens de l’annexe 5, ch. 41, let. b, d et e.
3La limitation des émissions pour les oxydes d’azote fixée à l’annexe 1, ch. 6, et à l’annexe 3, ch. 61, ne s’applique pas aux chauffe-eau à circulation ni aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz; aucune limitation préventive des émissions au sens de l’art. 4 n’est prescrite.
1Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
1. pendant le fonctionnement de la première allure 6 %
2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %
1bisLes pertes par les effluents gazeux des chaudières servant au chauffage de locaux ou à la production d’eau chaude qui sont mises en service à partir du 1erjanvier 2019 ne dépasseront pas 4 %.
2Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.
1Les normes énoncées au ch. 41 valent pour les installations de combustion fonctionnant avec des combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13.
2Les combustibles au sens de l’annexe 5, ch. 13, ne peuvent être incinérés dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW que:
Si une même installation de combustion est alimentée alternativement avec différents combustibles, la limitation des émissions se fera à chaque fois selon les dispositions applicables au combustible utilisé.
1Si une installation de combustion est alimentée simultanément avec plusieurs combustibles différents, les concentrations des émissions ne devront pas dépasser la valeur limite pondérée.
2La valeur limite du mélange se calcule selon la formule suivante:
Gm=G1×E1Etot+G2×E2(21−B1)Etot(21−B2)+⋯+Gn×En(21−B1)Etot(21−Bn)
Signification:
Gm = valeur limite pondérée du mélange de combustibles, rapportée à une teneur en oxygène B1
G1, G2… Gn = valeur limite d’émission des différents combustibles4
E1, E2… En = énergie fournie par combustible et par heure
Etot = E1+ E2+ … En
B1, B2… Bn = grandeur de référence (teneur en oxygène à laquelle sont rapportées les valeurs limites d’émission pour le premier, le deuxième et les autres combustibles)
3On procédera par analogie à l’al. 2 pour calculer le taux d’émission déterminant du soufre.
La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
RS 730.02 ↩
La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
Remarque : pour les oxydes de soufre, on utilisera les valeurs limites d’émission suivantes: a. Pour l’huile «extra-légère»: G = 330 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol); b. Pour le gaz: G = 38 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol) ↩
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