814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Le titulaire de l’autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.
L’exploitation doit être conçue de façon à ce que les exigences suivantes soient remplies:
pour les défaillances dont la fréquence est supérieure à 10–1par année, les contraintes de dose fixées dans l’autorisation doivent pouvoir être respectées;
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–1et 10–2par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supplémentaire excédant la contrainte de dose;
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–2et 10–4par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du public;
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–4et 10–6par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du public; l’autorité délivrant les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.
L’exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre des défaillances visées à l’al. 2, let. c ou d, puissent survenir.
Pour les défaillances visées à l’al. 2, let. c et d, et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l’autorité de surveillance exige de l’entreprise qu’elle prenne les mesures préventives nécessaires.
Elle fixe dans les cas d’espèce la méthode et les conditions pour l’analyse des défaillances et pour leur classement dans les catégories de fréquences fixées à l’al. 2, let. b à d. La dose efficace ou les doses équivalentes aux organes issues de l’irradiation de personnes en raison des défaillances sont à déterminer selon l’état de la science et de la technique au moyen des grandeurs d’appréciation et des coefficients de dose des annexes 3, 5 et 6.
Dans les entreprises où des scénarios de défaillance au sens de l’al. 2, let. d, peuvent se produire, l’autorité de surveillance peut exiger:
que l’on consigne les paramètres de l’installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l’accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;
que les paramètres de l’installation soient transmis en continu aux autorités de surveillance au moyen d’un réseau résistant aux défaillances.
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