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Commentaires: Art. 129 | Omnilex
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ORaP · Ordonnance sur la radioprotection
Art. 129
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Art. 129
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 janv. 2018
Source originale
Après toute défaillance, les titulaires d’autorisation doivent effectuer sans délai une enquête.
Le résultat de l’enquête doit être consigné dans un rapport qui comprend:
la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu’elle a eues et pourrait encore avoir et les mesures prises;
la description des mesures prévues ou déjà prises pour prévenir des défaillances similaires.
Le titulaire de l’autorisation remet le rapport à l’autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.
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