814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Dans une situation d’exposition d’urgence sont astreints à accomplir les tâches mentionnées à l’art. 20, al. 2, let. b, LRaP:
les membres des autorités et des administrations;
les membres de la police, du corps des sapeurs-pompiers professionnels, des premiers secours, de la protection civile et de l’armée;
les personnes et les entreprises telles que les équipes de mesure et de protection contre les rayonnements chargées de parer aux dommages immédiats;
les personnes et les entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;
les personnes et les entreprises chargées de parer aux dommages indirects, par exemple, en prenant des mesures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination au voisinage;
les médecins et le personnel médical spécialisé, pour dispenser des soins aux personnes irradiées ou à d’autres personnes concernées;
les personnes et les entreprises qui doivent entretenir des infrastructures critiques;
les personnes et les entreprises qui doivent maintenir des services publics indispensables.
Les art. 134 et 143 à 146 sont applicables à la protection des sapeurs-pompiers de milice.
Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des tâches visées à l’al. 1.
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