814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Sont responsables de la formation et de la formation continue:
pour les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. a à c: les titulaires d’autorisation;
pour les consultants en radon visés à l’art. 172, al. 1, let. d: les consultants en radon eux-mêmes;
pour les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. e: les autorités, administrations, organisations et entreprises concernées; elles veillent à ce qu’un nombre suffisant de personnes, en fonction de la taille et de la structure de l’entité, soient au bénéfice d’une formation ainsi que d’une formation continue.
Les organismes responsables sont tenus de coordonner les formations et les formations continues de leurs employés et de les documenter. La documentation doit être conservée jusqu’à la cessation de l’activité dans l’entreprise.
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