814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Le titulaire de l’autorisation classe les personnes professionnellement exposées aux radiations visées aux al. 2 à 4 dans les catégories A ou B, en vue de leur surveillance.
Font partie de la catégorie A les personnes:
a. qui peuvent accumuler, par année civile, les doses suivantes dans le cadre de leur activité professionnelle:
1. une dose efficace supérieure à 6 mSv,
2. une dose équivalente au cristallin supérieure à 15 mSv, ou
3. une dose équivalente à la peau, aux mains ou aux pieds supérieure à 150 mSv;
b. qui sont soumises à leur poste de travail à une exposition au radon conduisant à une dose efficace supérieure à 10 mSv par année civile, ou
c. qui sont engagés comme employés dans une installation nucléaire.
Font partie de la catégorie B toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations qui n’appartiennent pas à la catégorie A.
Les personnes qui exercent des activités comportant un risque négligeable d’accumuler une des doses indiquées à l’al. 2, let. a, sont classées, pour ces activités, dans la catégorie B. Font notamment partie de ces activités:
les activités liées à l’exploitation d’installations à rayons X dans les cabinets de médecins, de médecins-dentistes et de médecins-vétérinaires à l’exception du domaine des doses élevées;
l’activité en tant que personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.
Si le requérant ou le titulaire d’une autorisation peut apporter la preuve qu’une activité ne remplit aucune des conditions de l’al. 2, il peut solliciter de la part de l’autorité de surveillance une classification des personnes réalisant cette activité en catégorie B.
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