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Commentaires: Art. 53 | Omnilex
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ORaP · Ordonnance sur la radioprotection
Art. 53
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Art. 53
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 janv. 2018
Source originale
Les personnes de moins de 16 ans ne ne sont pas autorisées à être des personnes professionnellement exposées aux radiations.
Les limites de dose spécifiques fixées à l’art. 57 sont applicables aux personnes de 16 à 18 ans et aux femmes enceintes.
Depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme, l’exposition aux rayonnements de la femme enceinte doit être déterminée chaque mois.
Le DFI, en accord avec l’IFSN, fixe quand les femmes enceintes doivent être munies d’un dosimètre individuel actif supplémentaire.
Les femmes enceintes doivent à leur demande être dispensées des activités suivantes:
service de vol;
travaux avec des matières radioactives qui présentent un danger d’incorporation ou de contamination;
travaux qui ne sont autorisés qu’aux personnes professionnellement exposées aux radiations appartenant à la catégorie A.
Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des matières radioactives présentant un danger important d’incorporation.
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