Les obligations de notification du service de dosimétrie individuelle sont les suivantes: a. il notifie aux organismes suivants les données visées à l’art. 73 dans un délai d’un mois suivant la période de surveillance: 1. au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne, 2. au registre dosimétrique central visé à l’art. 72 sous une forme prescrite par l’OFSP, 3. à l’IFSN également lorsqu’il s’agit de données relevant de son domaine de surveillance; b. si la dose correspondant à la période de surveillance excède le seuil de notification indiqué à l’art. 63, le service de dosimétrie individuelle est tenu de notifier le dépassement au titulaire de l’autorisation et à l’autorité de surveillance au plus tard dix jours ouvrables après réception du dosimètre; c. lorsqu’un dépassement d’une limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle notifie le résultat au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne et à l’autorité de surveillance dans un délai d’un jour ouvrable; s’il s’agit d’un employé, il informe également la CNA; d. l’IFSN édicte une directive concernant les notifications par les services de dosimétrie individuelle qu’il a agréés.
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