La conduite d’air vicié doit être aménagée de telle sorte que l’air vicié ne puisse pas se répandre dans l’air entrant.
L’évacuation de l’air vicié à l’extérieur doit se faire dans le respect des limites d’immission fixées à l’art. 24, al. 1, ORaP ou de la contrainte de dose liée à la source indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP aux endroits accessibles.
Pour les secteurs situés dans l’enceinte de l’entreprise, les limites d’immission s’appliquent comme valeurs directrices, en tenant compte de la durée de séjour.
L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air vicié, que la conduite d’air vicié soit pourvue d’un système pour le prélèvement d’échantillons et que les rejets dans l’environnement fassent l’objet d’un bilan dans les cas où les limites d’immission selon l’art. 24, al. 1, ORaP ou la contrainte de dose liée à la source selon l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées.
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