Si une limite d’immission visée à l’art. 24, al. 1, ORaP ou une contrainte de dose liée à la source visée à l’art. 13, al. 3, ORaP peut être dépassée, l’autorité de surveillance peut exiger que des installations adéquates de filtration soient utilisées. Ceci s’applique notamment pour:
l’air vicié provenant des hottes d’aspiration dans les secteurs de travail de type A et B, les filtres devant être placés le plus près possible de la sortie de la hotte, et
la totalité de l’air évacué provenant des zones de type II à IV et des secteurs de travail de type A.
Sur les cellules à dépression, l’air évacué doit être filtré directement à la sortie. L’autorité de surveillance peut exiger l’emploi de filtres spécifiques pour les nucléides utilisés, notamment des filtres à charbon actif ou des pièges cryogéniques.
L’efficacité des filtres doit être contrôlée au moins une fois par an.
L’autorité de surveillance peut exiger que le type et le montage des filtres ainsi que la méthode de contrôle de leur efficacité soient préalablement approuvés.
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