814.600OLEDFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être éliminés dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.
Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stockés définitivement dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.
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