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Commentaires: Art. 28 | Omnilex
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OLED · Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets
Art. 28
Art. 27
Art. 29
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Art. 28
Art. 27
Art. 29
814.600
OLED
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
L’autorité vérifie régulièrement que les installations d’élimination des déchets sont conformes aux prescriptions de protection de l’environnement.
Si l’autorité constate des défauts, elle ordonne au détenteur de l’installation d’y remédier dans le délai raisonnable imparti.
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