814.600OLEDFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent:
1 exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n’en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l’environnement;
contrôler les déchets à leur réception pour s’assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations;
éliminer dans le respect de l’environnement les résidus produits dans les installations;
veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination;
2 tenir un inventaire sur les quantités de déchets éliminées, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l’autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;
veiller à ce qu’eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l’art, et produire, à la demande de l’autorité, les certificats de formation et de formation continue correspondants;
contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux sont respectées;
s’assurer, s’il s’agit d’installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées.
Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d’exploitation explicitant notamment les exigences posées à l’exploitation des installations. Ils soumettent le règlement à l’autorité pour avis.