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Commentaires: Art. 38 | Omnilex
Law
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OLED · Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets
Art. 38
Art. 37
Art. 39
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Art. 38
Art. 37
Art. 39
814.600
OLED
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’aménager.
Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’exploiter.
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