814.600OLEDFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’aménager une décharge ou un compartiment:
si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets;
si les exigences de l’art. 36 concernant le site et l’ouvrage de la décharge sont respectées.
Elle fixe dans l’autorisation d’aménager:
le type de la décharge ou du compartiment;
les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l’annexe 5;
les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.
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