814.600OLEDFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un compartiment:
si l’ouvrage de la décharge a été réalisé conformément aux plans d’exécution dûment approuvés;
si un règlement d’exploitation selon l’art. 27, al. 2, a été établi, et
si un avant-projet pour la fermeture a été établi et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fermeture prévue et pour la gestion après fermeture qui sera vraisemblablement requise.
Elle vérifie que les dispositions de l’al. 1, let. a, sont respectées, sur la base de la documentation fournie par le requérant et en procédant à un contrôle sur place de l’ouvrage de la décharge.
L’autorité fixe dans l’autorisation d’exploiter:
le type de la décharge ou du compartiment;
les éventuelles zones d’apport;
les éventuelles restrictions des déchets admis selon l’annexe 5;
les mesures visant à garantir le respect des exigences d’exploitation selon l’art. 27, al. 1, en particulier la fréquence des contrôles;
la surveillance des eaux de percolation captées et, si nécessaire, des eaux souterraines, exigée en vertu de l’art. 41;
si nécessaire, les contrôles des installations de dégazage et les analyses des gaz de décharges selon l’art. 53, al. 5;
les autres conditions et charges requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.
L’autorité limite la durée de l’autorisation d’exploiter à cinq ans au plus.
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