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Art. 10

814.621OEBFederal Council Ordinance1 janv. 2001Source originale
  1. Le montant de la taxe prélevée sur chaque emballage est d’un centime au moins et de dix centimes au plus.
  2. Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies à l’art. 12. Il consulte au préalable les milieux intéressés.
  3. L’organisation doit informer les consommateurs par des moyens appropriés du montant de cette taxe.

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