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Art. 11

814.621OEBFederal Council Ordinance1 janv. 2001Source originale
  1. Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’année civile, le nombre d’emballages soumis à la taxe qu’ils ont remis ou importés durant cette période. Ces indications seront présentées d’après les prescriptions de l’organisation et ventilées selon le montant de la taxe.
  2. La taxe perçue sur les emballages remis ou importés durant un semestre de l’année civile est exigible 60 jours après la fin de ce semestre. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement; l’organisation peut verser un intérêt sur des paiements anticipés.
  3. Si l’organisation délègue à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)1le soin de prélever la taxe, le prélèvement, l’exigibilité et les intérêts de la taxe sont soumis par analogie à la législation sur les douanes.

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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